SURAMORTISSEMENT 2019-2022

Les climatiseurs de caves à vin Friax sont éligibles à l’amortissement et au suramortissement.

Nous vous rappelons ci-dessous l’analyse diffusée en janvier 2019 ainsi que ledit article de la loi de finances 2019.

 

Quels sont les bénéfices du mécanisme de suramortissement ?

Le suramortissement constitue une mesure d’accompagnement fiscale pour aider à la transition vers des équipements sans HFC.

Pour rappel, cette mesure fiscale, exceptionnelle et temporaire, permet d’effectuer une déduction fiscale sous réserve de respecter certaines conditions.

Cette mesure représente donc une réelle opportunité pour inciter vos clients à investir dans les équipements sans HFC que vous vendez et installez.

 

En quoi consiste le mécanisme de suramortissement ?

Lorsqu’une entreprise acquiert un nouvel équipement industriel qui est éligible au suramortissement (voir ci-dessous), elle peut bénéficier d’un avantage fiscal exceptionnel qui permet de déduire de son résultat imposable 40 % du prix de revient de ce bien.

La déduction doit être répartie sur la durée d’amortissement de l’investissement de manière linéaire. Ce suramortissement se distingue de l’amortissement pratiqué par ailleurs dans les conditions de droit commun.

 

Qui est concerné par cette mesure ?

Peuvent bénéficier de ce mécanisme toutes les entreprises, sans distinction de secteur ou de taille, pourvu qu’elles soient soumises à un régime réel d’imposition (qu’il s’agisse de l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés).

NB : Les établissements publics (tels que les collectivités territoriales, les hôpitaux publics, les EHPAD, etc.) ne peuvent pas bénéficier d’un tel mécanisme. Toutefois, il convient de garder en mémoire que ceux-ci peuvent bénéficier d’autres instruments financiers incitatifs tels que les Certificats d’économies d’énergie (CEE).

 

Quels sont les équipements éligibles ?

L’amortissement dégressif est applicable à l’ensemble des biens d’équipement de réfrigération et de traitement de l’air affectés à l’activité de l’entreprise et inscrits à son actif immobilisé.

En revanche, sont exclus du mécanisme les équipements utilisant les gaz HFC suivants (liste exhaustive de la section 1 de l’annexe 1 du règlement F – Gas) : HFC-23, HFC-32, HFC-41, HFC- 125, HFC-134, HFC-134a, HFC-143, HFC-143a, HFC-152, HFC-152a, HFC-161, HFC-227ea, HFC- 236cb, HFC-236ea, HFC-236fa, HFC-245ca, HFC-245fa.

En réalité, le suramortissement ne concerne donc que les installations utilisant des fluides « naturels » (CO2, Hydrocarbures, Ammoniac) ou des HFO purs.

  1. La déduction fiscale n’est applicable que si les biens susmentionnés ont été acquis à l’état neuf
  2. La déduction fiscale est également applicable pour les biens susmentionnés neufs qui font l’objet d’un contrat de crédit-bail ou d’un contrat de location avec option d’achat
  3. En cas de doute sur l’éligibilité de l’équipement, nous vous invitons à interroger la direction générale des Finances publiques à l’adresse suivante : suramortissement@dgfip.finances.gouv.fr

 

Quelles sont les dates pour appliquer le suramortissement ?

La déduction est applicable à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2022. Le point de départ de la déduction est fixé au premier jour du mois de l’acquisition ou de la fabrication (peu importe sa date de mise en service effective).

Exemple pratique :

Une entreprise située dans une ville moyenne soumise à l’impôt sur le revenu achète le 1er février 2019 une chambre froide sans HFC pour la somme de 6 000 euros.

Ce bien est amortissable sur 5 ans.

Au titre de la mesure et en supplément de l’amortissement de droit commun, il lui sera possible de déduire de son résultat imposable 40 % du montant de l’investissement, soit 440 euros en 2019 (au prorata des mois qu’il reste à compter du 1er février 2019), 480 euros par an (en année pleine) de 2020 à
2023, et le solde (40 euros) en 2024, pour un total de 2 400 euros. Ceci représente, de 2019 à 2024, une économie d’impôt cumulée pouvant aller jusqu’à 720 euros sur la base d’un taux d’impôt à 30 %.

 

 

Article 25 – Loi de finances 2019

Après l’article 39 decies A du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies D ainsi rédigé :

« Art. 39 decies D. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime
réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais
financiers, de l’ensemble des biens d’équipement de réfrigération et de traitement de l’air utilisant des fluides réfrigérants
autres que ceux mentionnés à la section 1 de l’annexe I du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du
Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006, affectés à
leur activité et inscrits à l’actif immobilisé.

« La déduction est applicable aux biens mentionnés au premier alinéa du présent I acquis à l’état neuf à compter du 1er
janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2022.

« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de sortie du bien de l’actif
avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la
date de la sortie du bien de l’actif, qui sont calculés prorata temporis.

« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1
de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat
de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2022, peut déduire une
somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers au moment de la signature du contrat. Cette
déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien.

« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction
cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat
ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction
mentionnée au I du présent article. »

 

SOURCE : SNEFCCA 2020

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